Crédit d'impôt pour indépendants pour les années d’imposition 2017 à 2020

Pour les années d’imposition 2017 à 2020, le CII est fixé comme suit :

Pour un bénéfice net, compris le bénéfice exonéré par une convention internationale contre les doubles impositions (suivant l’article 134 L.I.R.):

  • de 936 euros à 11 265 euros: le CII s’élève à [300 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an,
  • de 11 266 euros à 40 000 euros: le CII s’élève à 600 euros par an,
  • de 40 001 euros à 79 999 euros: le CII s’élève à [600 - (bénéfice net – 40 000) x 0,015] euros par an.

 

Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros par an, le CII est fixé à 300 euros par an. A partir d’un bénéfice net de 80 000 euros par an, le CII n’est pas accordé.

Le CII est octroyé à tout contribuable, personne physique, réalisant des revenus d’une activité professionnelle indépendante (bénéfice commercial, bénéfice agricole ou forestier ou bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale), dont le droit d’imposition des revenus revient au Luxembourg.

Le CII n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit d’impôt pour salariés (CIS), ni avec le crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). En plus, il est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante.

En outre, le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu'assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

En cas de l'octroi de deux crédits d'impôts pour indépendants (contribuable et conjoint ou partenaire dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint ou le/la partenaire soit affilié(e) en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

Le CII est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette.

Le CII est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le CII est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette.

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