En vertu des articles 20 et 58 de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 2021, la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique est abrogée à partir du 1er janvier 2021 (Mémorial A - N° 1061 du 23 décembre 2020, pages 18 et 42).
Jusqu'au 31 décembre 2020, les dispositions suivantes étaient applicables en matière de bonification d'impôt pour investissement en capital-risque.
Les contribuables détenteurs d'un certificat d'investissement en capital-risque à la fin de l'année d'imposition obtiennent, sur demande, une bonification d'impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d'impôt pour investissement en capital-risque, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat, limitée toutefois à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de l'impôt dû sur le revenu, majorée de la contribution au fonds pour l'emploi, pour l'année d'imposition visée par le certificat d'investissement en capital-risque. En ce qui concerne les personnes physiques, la bonification d'impôt est à faire valoir dans le cadre de l'imposition par voie d'assiette.
A défaut d'impôt suffisant, la bonification d'impôt en souffrance est ni restituable, ni reportable. En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d'impôt pour investissement en capital-risque, conformément aux conditions énoncées dans l'article VI de la loi du 22 décembre 1993, modifié par l'article 11, numéro 2 de la loi du 21 décembre 2001 et par l'article 13 de la loi budgétaire du 20 décembre 2002.
Les ministres ayant dans leurs attributions les Finances et l'Economie, procédant par décision commune et, après vérification des conditions, émettent les certificats d'investissement en capital-risque aux actionnaires et associés, au prorata de leur apport sous forme de capital social et, le cas échéant, de prime d'émission aux entreprises introduisant les fabrications ou technologies nouvelles. Les entreprises bénéficiaires desdits apports doivent être constituées sous forme de sociétés de capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.
Les demandes en obtention de certificats d'investissement en capital-risque sont à introduire auprès du Ministre des Finances avant la réalisation de l'apport en capital-risque. Elles précisent les nom, raison sociale et adresse des bénéficiaires des certificats, la valeur nominale de leur apport; en ce qui concerne l'entreprise introduisant les fabrications ou des technologies nouvelles, les demandes comprennent une description du projet d'ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux et mettent en évidence le caractère nouveau de la fabrication ou de la technologie à introduire, les composantes de l'investissement ou des dépenses en relation avec lesdites technologie ou fabrication, ainsi qu'une estimation de leur coût, le plan de financement du projet, le délai de réalisation, l'impact escompté en termes de valeur ajoutée ainsi qu'un plan d'affaires.
Les certificats d'investissement en capital-risque sont émis, une fois la preuve de la réalisation de l'apport en capital risque dûment apportée par les demandeurs des certificats. Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés (transférés) une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés. Les endossataires ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables. Le régime fiscal sur la base de ces certificats tient donc à favoriser les investissements en capital-risque dans des entreprises introduisant des fabrications ou des technologies nouvelles non encore commercialisées par elles.
Conditions:
- les entreprises visées sont celles qui sollicitent un financement pour le développement d'un produit, le lancement de sa phase de fabrication ou sa commercialisation initiale;
- l'investissement en capital-risque est à faire sous forme d'apports en numéraire;
- les actions ou parts sociales acquises en contrepartie doivent être nominatives;
- la valeur nominale totale de l'ensemble des certificats d'investissement en capital-risque émis suite à une opération de financement donnée d'une introduction de fabrication ou de technologie nouvelle, ne peut pas être inférieure à 100.000 euros, ni dépasser 5.000.000 euros;
- l'octroi de la bonification d'impôt, telle que spécifiée ci-après, ne peut pas être cumulé avec le bénéfice de la bonification d'impôt pour investissement audiovisuel, ni avec la disposition de l'article 11 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, et l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.