Newsletter du 8 novembre 2012

Projet de loi n° 6497

 

En date du 7 novembre 2012, Monsieur le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi n° 6497 portant modification

-           de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

-           de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ;

-           de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;

-           de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.  création d’un fonds pour l’emploi ; 2.  réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet ;

-           de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement ;

-           de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;

-           de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation.

Les modifications prévues en matière des impôts directs et applicables à partir de l’année d’imposition 2013 sont les suivantes:

Chapitre 1er. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 1er.   Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

    L’article 105bis est modifié comme suit :

a)         le 2e alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu (ou siège) de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles, celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte.

L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux (ou sièges) de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer. »

b)         le 3e alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit : Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux (ou sièges) dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de 99 euros par unité d’éloignement.

Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la déduction forfaitaire pour un éloignement dépassant 30 unités d’éloignement est limitée à 2.574 euros.

En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement. »

    L’article 107bis est abrogé.

    À l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 336 euros. »

    L’article 118 est remplacé comme suit :

« L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant :

       0%   pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros

       8%   pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros

     10%   pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros

     12%   pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros

     14%   pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros

     16%   pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros

     18%   pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros

     20%   pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros

     22%   pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros

     24%   pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros

     26%   pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros

     28%   pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros

     30%   pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros

     32%   pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros

     34%   pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros

     36%   pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros

     38%   pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 euros

     39%   pour la tranche de revenu comprise entre 41.793 et 100.000 euros

     40%   pour la tranche de revenu dépassant 100.000 euros».

    À l’article 120bis, le taux de 39% est remplacé par le taux de 40%.

    L’article 125 est abrogé.

    À l’article 131, alinéa 1er, lettre b, le taux de 22,8% est remplacé par le taux de 24%.

    À l’article 138, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt correspondant à l’échelon afférent diminué d’une fraction des minima forfaitaires pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, alinéa 1er, numéro 1 et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou la journée. »

    À l’article 139, alinéa 2 la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de déplacement visée à l’article 105bis, est déductible la partie dépassant 4 unités d’éloignement et ne dépassant pas 30 unités d’éloignement. »

10°  L’article 143 est modifié comme suit :

a)     l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

« (1) Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d'impôt portant les indications nécessaires à l'application du tarif de retenue et destinée à recevoir l'inscription

a)  par l'Administration des contributions directes, des autres prescriptions particulières à observer lors de la détermination de la retenue ;

b)  par l'employeur, des rémunérations allouées, des retenues opérées et des crédits d'impôts accordés. »

b)    l’alinéa 2 est supprimé ;

c)     l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant :

« (4) Des règlements grand-ducaux peuvent régler l'exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l'établissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer. »

11°  L’article 152bis est modifié comme suit :

a)       au paragraphe 2, les termes « 13 pour cent » sont remplacés par les termes « 12 pour cent »;

b)      au paragraphe 7, alinéa 3, les termes « trois pour cent » sont remplacés par les termes « deux pour cent ».

Art. 2.   Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

L’alinéa 6 de l‘article 174 est modifié et complété comme suit :

« (6) Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à :

1.    3.000 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif dont l’activité n’est pas soumise à un agrément d’un ministre ou d’une autorité de surveillance et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan. Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application du présent numéro, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé ;

2.    500 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,

1.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,

5.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,

10.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,

15.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,

20.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros

pour les autres organismes à caractère collectif.

Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition. Dans le chef des collectivités non soumises aux obligations comptables, le total du bilan correspond au total des biens qui seraient à porter à l’actif d’un bilan. Dans le chef des collectivités non résidentes qui détiennent au Luxembourg des biens non affectés à un établissement stable indigène, le total du bilan correspond au total de ces biens qui seraient à porter à l’actif d’un bilan.

En cas de l’application de l’article 164bis, l’impôt dont est passible la société mère ou l’établissement stable indigène est à majorer de l’impôt au sens du présent alinéa qui serait dû en l’absence de cet article par chacune des sociétés du groupe.

Ne sont pas imputées sur l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, fixé conformément aux dispositions du présent alinéa et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, la bonification d’impôt pour investissement au sens de l’article 152bis, la bonification d’impôt en cas d’embauchage de chômeurs au sens de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la bonification d’impôt pour frais de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail et la bonification d'impôt pour investissement en capital-risque au sens de l’article VI modifié de la loi du 22 décembre 1993. »

 

Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune

Art. 3.     La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée et complétée comme suit :

Le paragraphe 8a est modifié comme suit :

La deuxième phrase de l’alinéa 1er est remplacée par le libellé suivant :

« Cette réduction s’élève à un cinquième de la réserve constituée, sans pour autant dépasser l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû après d’éventuelles imputations au titre de la même année d’imposition. »

La phrase suivante est ajoutée à la suite de la deuxième phrase de l’alinéa 1er :

« La réduction déterminée conformément à la phrase qui précède n’est pas accordée à hauteur de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, qui serait dû dans les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. »

La première phrase de l’alinéa 5 est remplacée par le libellé suivant :

« En cas d'application du régime d'intégration fiscale visé à l'article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la réduction globale de l'impôt sur la fortune au niveau des différentes sociétés du groupe ne peut pas dépasser le montant de l'impôt sur le revenu des collectivités, y compris la contribution au fonds pour l'emploi, dû après imputations par le groupe. »

La phrase suivante est ajoutée à la suite de la première phrase de l’alinéa 5 :

« La réduction déterminée conformément à la phrase qui précède n’est pas accordée à hauteur de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, calculé dans les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et qui serait dû par chacune des sociétés du groupe en l’absence de l’intégration fiscale. »

 

Chapitre 3. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)

Art. 4.     La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifiée comme suit :

Les §§ 165, 165a et 165b de la loi générale des impôts sont abrogés.

 

Chapitre 4. – Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.  création d'un fonds pour l'emploi ; 2.  réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet

Art. 5.     La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.  création d'un fonds pour l'emploi ; 2.  réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit :

    L'article 6, paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« Pour les années d'alimentation du fonds pour l'emploi, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 107% du montant qui se dégage de l'application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 109% pour la tranche de revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2. »

    À partir du 1er janvier 2013, les taux prévus aux articles 6, 7 et 8 sont fixés comme suit :

a)     le taux prévu au paragraphe 2 de l'article 6 est porté de 6% à 9% ;

b)    le taux prévu au paragraphe 3 de l'article 6 est porté de 4,2% à 7,2% ;

c)     le taux prévu au paragraphe 1er de l'article 7 est porté de 105% à 107% ;

d)    le taux prévu au paragraphe 2 de l'article 7 est porté de 5% à 7% ;

e)     le taux prévu au paragraphe 2 de l'article 8 est porté de 0% à 2%.

 

Dernière mise à jour