Newsletter du 13 octobre 2011

Projet de loi n° 6336 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le domaine du logement

Extraits concernant le «Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu» et le «Chapitre 3 - Mise en vigueur», ainsi que les commentaires y relatifs:

«Art. 15. Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1° Dans l’article 32ter, il est inséré un nouvel alinéa 2a libellé comme suit:

«(2a) Par dérogation aux alinéas 1 et 2, un amortissement accéléré au taux de 10 pour cent par an est admis à l’endroit de dépenses d’investissement effectuées en cas d’assainissement énergétique d’un immeuble ancien affecté au logement locatif, lorsque l’achèvement des travaux remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 7 ans. Un règlement grand-ducal pourra définir les travaux conduisant à l’assainissement énergétique d’un immeuble ancien.»

2° Dans l’article 105, alinéa 2, il est inséré un nouveau point 3a libellé comme suit:

«3a. l’amortissement accéléré pour assainissement énergétique d’un logement locatif ancien visé à l’article 106bis;»

3° Il est inséré un nouvel article 106bis, libellé comme suit:

«(1) Un amortissement accéléré au taux de 10 pour cent par an est admis à l’endroit de dépenses d’investissement effectuées en cas d’assainissement énergétique d’un immeuble ancien affecté au logement locatif. L’amortissement est limité aux 96 mois qui suivent le mois de l’achèvement des travaux. Un règlement grand-ducal pourra définir les travaux conduisant à l’assainissement énergétique d’un immeuble ancien.

(2) Les dépenses d’investissement amorties au cours de l’année d’imposition suivant l’alinéa qui précède ne sont pas prises en compte lors de la fixation, pour la même année d’imposition, de l’amortissement forfaitaire déductible en vertu des dispositions de l’article 106, alinéa 4.»

Art. 16. Les dispositions du chapitre 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Les dispositions du chapitre 2 sont applicables à partir de l’année d’imposition 2012.»

 

En matière de l’impôt sur le revenu, les dépenses engendrées par la rénovation d’immeubles anciens sont qualifiées soit de frais d’entretien ou de réparation, soit de dépenses d’investissement.

Les frais d’entretien et de réparation sont intégralement déductibles du revenu imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle ils sont faits. Par contre, les dépenses d’investissement sont incorporées dans le prix d’acquisition de l’immeuble et sont, en principe, amorties, ensemble avec les autres parties constitutives du prix d’acquisition, sur la durée usuelle d’utilisation de l’immeuble.

Les dépenses engendrées par l’assainissement énergétique d’un immeuble ancien rangent, dans la plupart des cas, dans la catégorie des dépenses d’investissement parce que les travaux donnent lieu à une augmentation essentielle de la substance du bâtiment ou bien à une amélioration considérable de l’état antérieur de l’immeuble. En vue de l’encouragement des propriétaires de logement anciens, à assainir énergétiquement leurs immeubles anciens donnés en location, le présent projet de loi prévoit que le coût résultant de cet assainissement pourra être amorti de manière accélérée dans le chef des propriétaires.

Commentaire de l’article 15

ad No 1

Lorsque le logement donné en location fait partie de l’actif net investi respectivement d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, d’une exploitation agricole ou forestière ou encore servant à l’exercice d’une profession libérale, les dépenses d’investissement découlant de l’assainissement énergétique d’un immeuble ancien affecté au logement locatif seront, par dérogation aux règles générales relatives à l’amortissement, amorties aux taux de 10 pour cent tant en ce qui concerne l’exercice d’exploitation au cours duquel s’achèvent les travaux en question qu’au cours des 7 exercices subséquents. Ainsi 80 pour cent du coût de l’assainissement sera fiscalement déductible au cours des 8 premières années. La partie des dépenses non encore amortie après cette période d’amortissement accélérée pourra, par la suite, être amortie suivant le taux résultant des règles de base en matière d’amortissement des immeubles. La durée de 8 ans a été choisie pour des raisons de simplicité. En effet, pour des durées d’amortissement inférieures se posent des problèmes de délimitation avec l’amortissement accéléré visé par l’article 32ter, alinéa 2 L .I.R. En vue de traiter de manière égale les propriétaires dont le logement locatif fait partie du patrimoine d’exploitation avec ceux qui le détiennent dans leur patrimoine privé, il a été retenu de ne permettre l’amortissement accéléré que pour 80 pour cent du coût de l’assainissement énergétique de l’immeuble. Il est renvoyé au commentaire du point 3° en ce qui concerne des précisions quant à cette limitation.

L’amortissement accéléré est exclusivement réservé à l’assainissement énergétique d’un immeuble ancien affecté au logement locatif. Un règlement grand-ducal pourra préciser la notion d’«assainissement énergétique d’un logement ancien».

ad No 2

Le point 2 fait figurer parmi la liste des frais d’obtention, à côté de l’amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l’article 106 L .I.R., l’amortissement accéléré pour assainissement énergétique d’un logement locatif ancien faisant partie d’un patrimoine privé. Cet amortissement sera défini au nouvel article 106bis L.I.R. Ce choix, plutôt que celui d’introduire le nouvel amortissement dans l’article 106 L .I.R. sera plus amplement expliqué au commentaire du numéro 3.

ad No 3

Lorsque le logement donné en location fait partie du patrimoine privé du propriétaire, les dépenses d’investissement découlant de l’assainissement énergétique d’un immeuble ancien affecté au logement locatif seront, par dérogation aux règles générales relatives à l’amortissement, amorties aux taux de 10 pour cent par année. A l’instar des dispositions de l’article 32ter L.I.R., et pour les mêmes raisons, cet amortissement accéléré sera limité à 8 ans. Comme l’amortissement est calculé dans le cadre de la détermination des revenus nets provenant de la location de biens par mois entiers dès l’achèvement des travaux, le contribuable aura donc droit au cours de l’année de l’achèvement à un amortissement s’élevant à n douzièmes de l’amortissement annuel de 10%. Au cours des 7 années qui suivent l’amortissement annuel s’élèvera à 10% du montant des dépenses visées et l’année d’après l’amortissement se limitera évidemment à (12-n) douzièmes de l’amortissement annuel. Ainsi 80 pour cent du coût de l’assainissement sera également fiscalement déductible au cours des 8 premières années calculées à partir du mois qui suit l’achèvement des travaux.

En ce qui concerne l’amortissement d’immeubles faisant partie du patrimoine privé du propriétaire, il y a lieu cependant de rappeler que l’article 106, alinéa 4 L .I.R. prévoit que l’amortissement déductible en tant que frais d’obtention est fixé chaque année d’imposition de manière forfaitaire en fonction notamment du prix d’acquisition de l’immeuble. Ce procédé forfaitaire a comme conséquence que la déduction de l’amortissement continue à être pratiquée, même si l’immeuble est complètement amorti. Tenant compte de ce fait et sachant que les dépenses d’investissement liées à l’assainissement énergétique vont augmenter le prix d’acquisition, et donc l’amortissement ordinaire suivant article 106, alinéa 4, il y a lieu de limiter l’amortissement accéléré à 80 pour cent du coût de l’assainissement.

Pour la même raison, l’alinéa 2 défend d’accorder, en plus de l’amortissement accéléré visé à l’article 106bis L.I.R., un amortissement suivant article 106 L .I.R. calculé sur la base des mêmes dépenses d’investissement. Bien entendu, sur toutes les autres parties constitutives du prix d’acquisition pourra être calculé un amortissement suivant les dispositions de l’article 106 L .I.R.

Il convient en conséquence de distinguer, d’une part, l’amortissement forfaitaire de l’article 106 L .I.R. et, d’autre part, celui de l’article 106bis limité dans le temps.

Un règlement grand-ducal pourra préciser la notion d’«assainissement énergétique d’un logement ancien».

Exemple:

Prix d’acquisition de l’immeuble (achevé en 1980): 250.000 € (hors terrain).

Dépenses d’investissement (assainissement énergétique): 100.000 € (achèvement des travaux au 30 avril 2012

Amortissement 2011: 250.000 € x 2%

Amortissement 2012: 250.000 € x 2% + 100.000 € x 10% x 8/12

Amortissement 2013-2019: 250.000 € x 2% + 100.000 € x 10% x 12/12

Amortissement 2020: [250.000 € x 2% + 100.000 € x 10%] x 4/12 + [350.000 € x 2%] x 8/12

Amortissement 2021: 350.000 € x 2%

L’exemple ci-dessus montre qu’après 18 années la totalité du coût a été fiscalement déduit (8 ans à raison de 10%, suivis de 10 ans à 2%), tandis que ce même coût influencera toujours, au-delà de la 18e année, le montant de l’amortissement forfaitaire déductible.

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