Newsletter du 6 décembre 2011

Modalités de calcul et taux des cotisations de la Chambre des Métiers

Les articles 1er à 6 reproduits ci-après du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 établissant les modalités de calcul et le taux des cotisations tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (Mémorial A – N° 247 du 1er décembre 2011, page 4176) sont consacrés à l’assiette et aux modalités de calcul des cotisations à payer par les ressortissants de la Chambre des Métiers.

«Art. 1er. Assiette de cotisation

Pour le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes, rentrant dans le champ d’application de l’article 14 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette à la base de la cotisation annuelle correspond au bénéfice commercial imposable au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, réalisé pendant l’avant-dernier exercice précédant celui pour lequel la cotisation est due.

Pour le ressortissant établi sous forme de société de capitaux, rentrant dans le champ d’application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette se compose du revenu imposable réalisé pendant l’avant-dernier exercice augmenté du salaire brut de la personne responsable de la gestion journalière de la société.

Le salaire brut de la personne responsable de la gestion journalière est évalué forfaitairement au montant de quarante-huit mille euros (48.000,- EUR). Ce montant peut être remplacé par le montant effectif, sur présentation d’un certificat de rémunération pour l’avant-dernier exercice précédant celui pour lequel la cotisation est due.

Art. 2. Forfait de premier exercice

Le forfait de premier exercice est dû par les ressortissants qui ont été inscrits pour la première fois au rôle artisanal de la Chambre des Métiers entre le 1er juillet de l’année précédant l’année de cotisation et le 30 juin de l’année de cotisation, ces deux dates étant incluses. Le forfait annuel de premier exercice est fixé à deux cent cinquante euros pour le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes, et à trois cent quatre-vingt-cinq euros pour le ressortissant établi sous forme de société de capitaux.

Art. 3. Cotisation annuelle

La cotisation annuelle que la Chambre des Métiers perçoit de ses ressortissants à partir de la deuxième année d’affiliation est fixée au taux de huit virgule quarante pour mille de l’assiette. Les pertes reportées au sens de l’article 109, alinéa 1, no 4 et 114 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ne diminuent pas l’assiette.

Au-delà d’une assiette de deux cent mille euros, la cotisation annuelle est calculée en appliquant le taux de huit virgule quarante pour mille à la tranche allant jusqu’à deux cent mille euros et le taux de zéro virgule quatre-vingt-quatre pour mille pour la tranche dépassant ce montant.

Lorsque la cotisation ainsi calculée est inférieure à la cotisation minimale, la cotisation minimale est appliquée.

Art. 4. Cotisation minimale

Sous réserve de l’article 2, la cotisation annuelle minimale est fixée à cent euros pour le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes et à deux cent trente-cinq euros pour le ressortissant établi sous forme de société de capitaux.

Art. 5. Cotisations pour les succursales

La cotisation annuelle à payer par le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes est majorée à raison de quatre-vingt-cinq euros pour chaque succursale. La cotisation annuelle à payer par le ressortissant établi sous forme de société de capitaux est majorée à raison de deux cents euros pour chaque succursale.

Art. 6. Cotisation maximale

La cotisation annuelle à payer par le ressortissant en vertu des dispositions du présent règlement ne peut pas dépasser le maximum fixé par l’article 21 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.»

______

L’article 4 reproduit ci-après du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des Métiers, à la carte d’affiliation, à l’établissement du rôle des cotisations et à leur perception (Mémorial A – N° 247 du 1er décembre 2011, page 4177) arrête, en ce qui concerne l’Administration de contributions directes, ce qui suit:

«Art. 4. Communication avec l’Administration des Contributions directes

Les données signalétiques auxquelles se réfère l’article 22 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce sont communiquées par l’Administration des contributions directes à la Chambre des métiers sur support informatique.

Elles comprennent outre l’identification du ressortissant, les montants déclarés ou arrêtés à titre de bénéfice commercial au sens de loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1, n° 4 et 114 de cette même loi, ainsi que toute autre donnée nécessaire à la détermination de la cotisation.

Un redressement de la cotisation pourra être opéré par la Chambre des Métiers sur demande du ressortissant et sur base d’états financiers ou de toute autre pièce justificative jugée utile fournie par le ressortissant.»

 

Dernière mise à jour