Newsletter du 6 juin 2011

Fusions de communes – dispositions fiscales

1.    Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Bascharage et de Clemency - extraits

Art. 1er. Les communes de Bascharage et de Clemency sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est «Käerjeng».

Art. 2. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Bascharage.

Art. 10. Il est procédé au 1er janvier 2012 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Käerjeng sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 11. Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Käerjeng, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.

Art. 12. (1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception des articles 4 et 13 qui entrent en vigueur à l’occasion des élections communales du 9 octobre 2011.

(2) Les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2012, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

(Mémorial A – N° 110 du 30 mai 2011, page 1714)

 

2.    Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein - extraits

Art. 1er. Les communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein sont fusionnées en une nouvelle commune dénommée «Commune de Schengen».

Art. 2. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Remerschen.

Art. 10. Il est procédé au 1er janvier 2012 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Schengen sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des trois communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 11. Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Schengen, les critères ou valeurs moyens ou globaux des trois communes ayant existé antérieurement.

Art. 12. (1) La présente loi sort ses effets dès l’entrée en fonction du conseil communal de la nouvelle commune, suivant les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2012, sans préjudice des dispositions qui figurent aux articles 3 et 4.

(2) En matière d’impôts directs relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, la présente loi ne sort ses effets qu’à partir du 1er janvier 2012. A défaut de fixation de taux communaux pour la nouvelle commune, les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2012, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

(Mémorial A – N° 110 du 30 mai 2011, page 1716)

 

3.    Loi du 24 mai 2011 portant modification de la loi du 28 mai 2009 portant fusion des communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen

Article unique. L’article 12 de la loi du 28 mai 2009 portant fusion des communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen est complété in fine par le libellé suivant:

«En matière d’impôts directs relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, la présente loi ne sort ses effets qu’à partir du 1er janvier 2012. A défaut de fixation de taux communaux pour la nouvelle commune, les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2012, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.»

(Mémorial A – N° 110 du 30 mai 2011, page 1718)

 

4.    Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Consthum, de Hoscheid et de Hosingen - extraits

Art. 1er. (1) Les communes de Consthum, de Hoscheid et de Hosingen sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte le nom de «Commune du Parc Hosingen».

(2) La nouvelle commune fait partie du canton de Clervaux.

Art. 2. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Hosingen.

Art. 10. Il est procédé au 1er janvier 2012 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune du Parc Hosingen sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des trois communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 11. Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune du Parc Hosingen, les critères ou valeurs moyens ou globaux des trois communes ayant existé antérieurement.

Art. 12. (1) A l’exception de l’article 14, la présente loi ne sort ses effets qu’au 1er janvier 2012.

(2) En matière d’impôts directs relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, la présente loi ne sort ses effets qu’à partir du 1er janvier 2012. A défaut de fixation de taux communaux pour la nouvelle commune, les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2012, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

(Mémorial A – N° 110 du 30 mai 2011, page 1719)

 

5.    Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes d’Ermsdorf et de Medernach - extraits

Art. 1er. Les communes d’Ermsdorf et de Medernach sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte le nom de «Aerenzdallgemeng», «Commune de la vallée de l’Ernz», «Ernztalgemeinde».

Art. 2. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Medernach.

Art. 9. Il est procédé au 1er janvier 2012 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de la vallée de l’Ernz sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 10. Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de la vallée de l’Ernz, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.

Art. 11. (1) La présente loi sort ses effets dès l’entrée en fonction du conseil communal, suivant les modalités prévues aux articles 1er et 3, et au plus tard le 1er janvier 2012, sans préjudice des dispositions figurant à l’article 13.

(2) En matière d’impôts directs relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, la présente loi ne sort ses effets qu’à partir du 1er janvier 2012. A défaut de fixation de taux communaux pour la nouvelle commune, les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2012, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

(Mémorial A – N° 110 du 30 mai 2011, page 1721)

 

6.    Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes d’Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen - extraits

Art. 1er. Les communes d’Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen sont fusionnées en une nouvelle commune dénommée «Commune d’Esch-sur-Sûre».

Art. 2. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Eschdorf.

La commune est toutefois autorisée à établir provisoirement son siège à Esch-sur-Sûre jusqu’à l’achèvement de la nouvelle maison communale à Eschdorf. L’établissement du siège définitif est déclaré par délibération du conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Art. 10. Il est procédé au 1er janvier 2012 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune d’Esch-sur-Sûre sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des trois communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 11. Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune d’Esch-sur-Sûre, les critères ou valeurs moyens ou globaux des trois communes ayant existé antérieurement.

Art. 12. La présente loi sort ses effets dès l’entrée en fonction du conseil communal, suivant les modalités prévues aux articles 1er, 3 et 14, et au plus tard le 1er janvier 2012, sans préjudice des dispositions figurant aux articles 3, 4 et 9 (3).

En matière d’impôts directs relevant de la compétence de l’Administration des Contributions directes, la présente loi ne sort ses effets qu’à partir du 1er janvier 2012. A défaut de fixation de taux communaux pour la nouvelle commune, les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2012, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

(Mémorial A – N° 110 du 30 mai 2011, page 1723)

 

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