Newsletter n° 2 du 31 décembre 2010

Mesures fiscales relatives à la crise financière

 

I.     Loi portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant

1.     modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

2.     modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.     création d'un fonds pour l'emploi;

2.     réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;

3.     introduction d'une contribution de crise.

(Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4094)

 

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu («L.I.R.»)

1.    Nouveau taux d’imposition maximal

Il est introduit à l’article 118 L .I.R. un nouvel échelon du tarif de même amplitude que les échelons précédents fixant le taux d'imposition pour cet échelon à 39% pour la tranche de revenu imposable ajusté dépassant 41.793 euros pour la classe d’impôt 1, à partir de 33.978 € pour la classe d’impôt 1a et à partir de 83.586 € pour la classe d’impôt 2.

Ce nouveau taux d'imposition maximal s'ajoute au-delà de la tranche maximale actuelle de 38%.

Le relèvement du taux d’imposition maximal entraîne des modifications des articles 109bis L.I.R. (arrérages de rente et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé) et 120bis L.I.R. (détermination de l’impôt à charge des contribuables de la classe 1a):

-          à l’article 109bis, alinéa 2 L .I.R. le montant de 23.400 € est remplacé par celui de 24.000 €; par conséquent, les rentes et charges permanentes au sens de cet article ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de 24.000 euros par conjoint divorcé;

-          à l’article 120bis L.I.R., le taux de 38% est remplacé par le taux de 39%; il en résulte que l’impôt à charge des contribuables de la classe d’impôt 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 45.060 €, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39%. Le montant de 45.060 €, qui correspond à quatre fois le seuil d’entrée de l’article 118 L .I.R. (tarif de base), reste inchangé.

Les barèmes applicables à partir du 1er janvier 2011 sont reproduits au Mémorial A - N° 248 du 31 décembre 2010.

Les barèmes en ligne seront accessibles au courant de lundi, 3 janvier 2011. Ils ne tiennent pas compte de la contribution de crise (voir ci-après).

2.    Augmentation du taux maximal de l'amortissement spécial

Le taux maximal de l'amortissement spécial, prévu par l'article 32bis L.I.R., est porté de 60% à 80%.

L'article 32bis L.I.R. a pour objet l'amortissement spécial pour les investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la réalisation d'économies d'énergie.

3.    Plafonnement du montant déductible des indemnités de départ

Il est introduit à l'article 48 L .I.R. un plafond au-delà duquel les indemnités de départ ne sont pas déductibles, ceci afin de limiter l'impact des indemnités de départ démesurées sur la base imposable de l'employeur.

Ainsi, la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 € ne sont plus déductibles fiscalement.

Ce plafonnement. vise les indemnités de départ, désignées communément de parachutes dorés ou «golden handshakes» allouées en cas de résiliation ou de fin du contrat de travail.

L’unicité du plafond annuel n’est pas affectée par un éventuel échelonnement ou fractionnement de l’indemnité moyennant plusieurs tranches réparties sur plusieurs années d’imposition.

Il y a lieu de remarquer que le régime d'imposition de l'indemnité de départ ou de l'indemnité de licenciement dans le chef du bénéficiaire n'est pas affecté par la présente mesure.

4.    Augmentation du taux de la bonification d'impôt pour investissement

Au paragraphe 2 de l'article 152bis L.I.R. (bonification d'impôt pour investissement), la bonification d'impôt pour investissement complémentaire est portée de 12% à 13%.

Au paragraphe 7 de l'article 152bis L.I.R., la bonification d'impôt pour investissement global pour la première tranche d'investissement ne dépassant pas 150.000 € est portée de 6% à 7%, et de 2% à 3% pour la tranche d'investissement dépassant. 150.000 €.

5.    Imposition minimale dans le chef de certains organismes à caractère collectif

L'article 174 L .I.R. est complété par l'ajout de l'alinéa 6 nouveau:

«Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l 'impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 1.500 euros au minimum pour les organismes à .caractère collectif dont l'activité n'est pas soumise à un agrément d'un ministre ou d'une autorité de surveillance et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan. Par immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il a y lieu d'entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser respectivement aux comptes 23, 50 et 51 du plan comptable normalisé. En cas d'application de l'article 164bis, la dérogation du présent alinéa ne vise que la société mère ou l'établissement indigène.»

Il est introduit à l'article 174 LI.R. une imposition minimale dans le chef des organismes à caractère collectif dont l'activité est dispensée de tout agrément et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banque dépasse 90% du total du bilan.

Sont exclus de cette mesure les organismes à caractère collectif faisant l’objet notamment des autorisations d'établissement octroyées soit par le Ministre des Classes moyennes, soit par le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, y compris celles attribuées aux personnes chargées de la gestion ou de la direction de l'organisme à caractère collectif, ainsi que les agréments délivrés par la Commission de Surveillance du secteur financier ou le Commissariat aux Assurances.

Il y a lieu de remarquer qu’en cas de l'application du régime de l’intégration fiscale (article 164bis L.I.R.), l’impôt minimum ne vise que la société mère ou l'établissement indigène étant donné que pendant la période de l'application de ce régime, la société mère ou l'établissement indigène est la seule à être assujettie à l'impôt sur le revenu des collectivités du chef du résultat fiscal global des sociétés faisant partie du périmètre de l'intégration fiscale.

L'impôt minimum est à majorer pour alimenter le fonds pour l'emploi. Les dispositions régissant l'imputation des impôts prélevés par la voie de la retenue d’impôt à la source et des bonifications d'impôt restent applicables.

 

Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds pour l'emploi;

2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet

6.    Augmentation de l'impôt de solidarité à charge des personnes physiques

L'impôt de solidarité (contribution au fonds pour l'emploi) à charge des personnes physiques passe de 2,5% à 4%. Au-delà d'un revenu imposable de 150.000 € en classes 1 et 1a ou de 300.000 € en classe 2, le taux de la contribution au fonds pour l'emploi passe à 6%.

7.    Augmentation de l'impôt de solidarité à charge des collectivités

L'impôt de solidarité (contribution au fonds pour l'emploi) à charge des collectivités passe de 4% à 5%.

 

Chapitre 3. - Introduction d'une contribution de crise

8.    Introduction d’une contribution de crise à charge des personnes physiques

La contribution de crise est à charge des personnes physiques et est perçue sur tous les revenus professionnels, de remplacement et du patrimoine. La contribution de crise est organisée de la même manière que la contribution dépendance, à savoir en deux volets de perception dont le premier est confié au Centre commun de la sécurité sociale et le deuxième relève de la compétence de l'Administration des contributions directes.

Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8%. L'assiette mensuelle est toutefois réduite d'un abattement correspondant, en principe, au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier non qualifié âgé de 18 ans au moins. Cependant, aucun abattement n'est déduit de l'assiette de la contribution de crise relevant de la compétence de l'Administration des contributions directes.

L'employeur ou l'institution débitrice des revenus doit effectuer la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement.

Les revenus exonérés en vertu d'une convention internationale contre les doubles impositions ou d'une autre convention interétatique n'entrent pas dans l'assiette de la contribution de crise.

La contribution de crise qui s'élève à 0,8 %, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d'exploitation, les frais d'obtention ou les dépenses spéciales.

 

Chapitre 4. - Mise en vigueur

Sauf disposition contraire dans les textes, les dispositions de la présente de loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 2011.

Afin d'éviter un effet rétroactif au niveau de la non-déduction des indemnités de départ et de licenciement (article 48 L .I.R.), les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux indemnités de départ et de licenciement allouées après le 31 décembre 2010.

 

 

II.    Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant pour les années d’imposition 2011 et 2012 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) (Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4096)

 

III.   Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu  (Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4097)

   

IV.   Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant (Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4097)

   

V.    Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant

1.     le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

2.     le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

3.     le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4.     le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel)

(Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4098)

 

Dernière mise à jour