La loi du 26 juillet 2010 modifiant les articles 157, 157bis et 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu («L.I.R.») a pour objet de rendre conforme au droit communautaire certaines dispositions de la L.I.R. relatives à l’imposition des non-résidents (Mémorial A – N° 120 du 28 juillet 2010, page 2050).
Le 14 avril 2009
- certains revenus des non-résidents sont soumis à des taux d’impôts progressifs plus élevés que ceux qui seraient effectivement appliqués, selon le barème, à leur revenu majoré de la tranche de base non imposable;
- le bénéfice de la tranche de base non imposable ne serait pas reconnu aux contribuables non résidents réalisant au Luxembourg la quasi-totalité des revenus mondiaux, lorsque la quasi-totalité des revenus mondiaux se compose de revenus indigènes non professionnels.
1. Article
A l’article
«(5a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application de la classe 1, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.»
Extraits du commentaire des articles:
En principe, les revenus non professionnels non soumis à la retenue d’impôt à la source réalisés par un contribuable non résident restent imposables, conformément à l’article 157, alinéa
Compte tenu du tarif en vigueur pour l’année d’imposition 2010, la méthode de calcul de l’article 157, alinéa 5a L.I.R. s’appliquera dès que le revenu imposable ajusté est inférieur à 15.350 €.
Exemples:
1) Un contribuable non résident réalise un revenu indigène provenant de la location d’un bien immobilier situé au Luxembourg. Son revenu imposable ajusté s’élève à 10.000 €.
Impôt dû suivant article 157, alinéa
Impôt dû suivant article 157, alinéa 5a L.I.R.: classe 1 appliqué sur une base imposable hypothétique de: 10.000 + 11.265 = 21.265: 1.224 €
L’impôt effectivement dû (1.224 €) est déterminé en appliquant la méthode de calcul visée à l’article 157, alinéa 5a L.I.R.
2) Un contribuable non résident réalise un revenu indigène provenant de la location d’un bien immobilier situé au Luxembourg. Son revenu imposable ajusté s’élève à 20.000 €.
Impôt dû suivant article 157, alinéa
Impôt dû suivant article 157, alinéa 5a L.I.R.: classe 1 appliqué sur une base imposable hypothétique de: 20.000 + 11.265 = 31.265: 3.497 €
L’impôt effectivement dû (3.000 €) est déterminé en appliquant la méthode de calcul visée à l’article 157, alinéa
2. Article 157bis L.I.R. - parallélisme en matière de classes d’impôt entre les contribuables non résidents et les contribuables résidents
A l’article 157bis L.I.R., il est inséré un alinéa 6a libellé comme suit:
«(6a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.
Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.»
Extraits du commentaire des articles:
A l’instar du procédé commenté plus haut, il y a lieu de substituer à l’impôt calculé suivant les modalités de l’article 157bis L.I.R., l’impôt correspondant, suivant les mêmes modalités, à une base imposable hypothétique constituée par le même revenu imposable mais augmenté du minimum vital lorsque ce dernier impôt est inférieur au premier.
3. Article 157ter L.I.R. - équivalence de traitement entre contribuables résidents et certains contribuables non résidents
A l’article 157ter, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, deuxième phrase L.I.R., l’expression «revenus professionnels indigènes et étrangers» est remplacée par celle de «revenus tant indigènes qu’étrangers».
Extraits du commentaire des articles:
La modification prévue à l’article 157ter L.I.R. permettra à tous les contribuables non résidents qui réalisent au moins 90% de leur revenu mondial au Luxembourg d’être imposés sur les revenus indigènes imposables au Grand-Duché au taux qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché. Dorénavant, il n’est plus requis que la quasi-totalité des revenus professionnels soit réalisée au Grand-Duché mais que la quasi-totalité de l’ensemble des revenus soit réalisée au Luxembourg.
Ainsi, un contribuable non résident qui touche une pension de retraite étrangère de 12.500 € et un revenu indigène provenant de la location d’un bien immeuble situé au Grand-Duché de 125.000 € pourra demander l’application de l’article 157ter L.I.R. Par contre, un contribuable non résident qui touche une pension de retraite indigène de 12.500 €, imposable au Grand-Duché, et un revenu étranger provenant de la location d’un bien immeuble de 125.000 € ne pourra plus demander l’application de l’article 157ter L.I.R.
4. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi sont applicables rétroactivement à partir de l’année d’imposition 2010.