Newsletter du 7 juillet 2010

Boni pour enfant et aide financière de l'Etat pour études supérieures-projet de loi

En date du 18 juin 2010, Monsieur le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi n° 6148 modifiant:

1.     la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures;

2.     la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

3.     la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant;

4.     la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;

5.     le Code de la Sécurité sociale (Livre IV– prestations familiales).

Le projet de loi sous rubrique s’inscrit dans le cadre de la mesure qui vise l’abrogation des allocations familiales servies aux enfants de 21 ans et plus.

En matière des impôts directs, le projet de loi prévoit que:

Art. II. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

1° L’article 122 est modifié comme suit:

a)     à l’alinéa 2, l’expression «la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant» est remplacée par «la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant, la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes»;

b)     l’alinéa 2 est complété in fine par «ou à 461,28 euros par semestre ou à 922,56 euros par année»;

c)     à l’alinéa 3, le montant de 922,5 euros est remplacé par celui de 922,56 euros.

2° A l’article 123, alinéa 3, l’expression «continuant à avoir droit aux allocations familiales,» est supprimée.

L’exposé des motifs précise que:

«Les modifications en matière d’allocations familiales et de bourses n’entraîneront pas de changement en matière fiscale, sauf que le boni pour enfant sera désormais payé par les soins du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche respectivement du Service national de la Jeunesse. Les modifications apportées à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu prennent en compte le fait que, après la suppression des allocations familiales, le bénéficiaire du boni pour enfant continuera à faire partie du ménage de ses parents ou de celui de ses parents avec qui il vit sous le même toit dans les conditions de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Si l’enfant n’est pas bénéficiaire du boni pour enfant, mais si les conditions de l’octroi d’une modération d’impôt pour enfant sont remplies, la modération d’impôt est prise en compte après la fin de l’année d’imposition, soit dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette, soit, si les limites d’assiette ne sont pas atteintes, dans le cadre d’une régularisation de la retenue d’impôt par voie de décompte annuel. La modération est alors imputée, dans la limite de l’impôt dû, sur la cote d’impôt du contribuable.»

Commentaire relatif à l’article II:

«Article II

1° a)     Alors que dans le passé, le boni pour enfant d’un montant mensuel de 76,88 euros a uniquement été versé par la Caisse nationale des Prestations familiales, le présent projet de loi prévoit que, pour ce qui est des étudiants poursuivant des études supérieures, le boni pour enfant est directement versé en deux tranches à ces étudiants par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CEDIES). Dans ce cas, la modération d’impôt pour enfants est réputée être accordée au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

1° b)     Il faut tenir compte du fait que le boni pour enfant est versé semestriellement par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CEDIES).

1° c)     Afin d’aligner le boni versé mensuellement ou semestriellement à la modération d’impôt, cette dernière est fixée à 922,56 euros.

2° Etant donné que le présent projet de loi supprime les allocations familiales dans le chef des étudiants poursuivant des études supérieures, l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié en ce sens que l’enfant auquel le boni est versé, est réputé faire partie du ménage dans lequel il vit, en abandonnant ainsi le lien existant entre boni pour enfant et allocations familiales.»

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