Newsletter du 7 mai 2010

Projet de loi n° 6130 modifiant certaines dispositions en matière d’impôts directs

En date du 28 avril 2010, le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi n° 6130 modifiant certaines dispositions en matière d’impôts directs.

A la suite de la mise en demeure du 14 avril 2009 émise par la Commission européenne à l’encontre du Luxembourg, le projet de loi prévoit l’adaptation, à partir de l’année d’imposition 2010, des articles 157, 157bis et 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après «L.I.R.») relatifs à l’imposition des contribuables non résidents, afin de les rendre conformes aux principes contenus dans le Traité.

1.       A l’article 157 L .I.R., il est inséré un alinéa 5a libellé comme suit:

«(5a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application de la classe 1, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.»

2.       A l’article 157bis L.I.R., il est inséré un alinéa 6a libellé comme suit:

«(6a) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.

Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.»

3.       A l’article 157ter, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, deuxième phrase L.I.R., l’expression «revenus professionnels indigènes et étrangers» est remplacée par celle de «revenus tant indigènes qu’étrangers».

Le commentaire des articles illustre ces modifications à l’aide d’exemples chiffrés.

 

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