Newsletter du 2 juin 2010

Réforme de l'assurance accident

La loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident apporte les modifications suivantes au titre 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu:

1° L’article 11, numéro 1a est remplacé comme suit:

«1a. les prestations suivantes des non-salariés versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs ou l’Association d’assurance accident:

a)    l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale;

b)    l’indemnité pécuniaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale tirée de l’affiliation volontaire;

c)    l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;

d)    l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

2° L’article 95a est remplacé comme suit:

«Les prestations suivantes versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs ou l’Association d’assurance accident sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l’article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7:

a)    l’indemnité pécuniaire visée aux articles 11 et 101 du Code de la sécurité sociale,

b)    l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale,

c)    l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale, celle tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code ainsi que l’indemnité visée sub b) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités.

3° A l’article 96, alinéa 1er, numéro 2, le point-virgule est remplacé par une virgule et le texte est complété comme suit:

«et les rentes visées à l’article 96a;»

4° Il est introduit un nouvel article 96a, libellé comme suit:

«Les rentes suivantes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu sont considérées comme rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéro 2 et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7:

a)    la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles 102 à 117 du Code de la sécurité sociale;

b)    les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents qui surviennent après le 31 décembre 2010 et aux maladies professionnelles déclarées après le 31 décembre 2010.

5° A l’article 115, numéro 7, la référence aux articles «11, numéro 1a et 95a» est remplacée par une référence aux articles «11, numéro 1a, 95a et 96a».

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

(Mémorial A – N° 81 du 27 mai 2010, page 1490)

 

La modification de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu tend à préciser que les rentes accident qui, dans le cadre des nouvelles dispositions du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenant à partir du 1er janvier 2011, ont pour objet de remplacer une perte de revenu seront soumises à l’impôt sur le revenu.

Les nouvelles indemnités réparant les préjudices extrapatrimoniaux (articles 118 à 120 nouveaux du Code de la sécurité sociale), ainsi que les rentes accident à caractère mixte accordées sous la législation actuelle ne sont pas soumises à cet impôt conformément à l’article 115, point 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les rentes de survie, qui ont pour objet d’indemniser une perte de soutien financier, donc un revenu, sont soumises à l’impôt sur le revenu.

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