Newsletter du 29 octobre 2008

Pacte logement

La loi du 22 octobre 2008 portant:

1.    promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes,

2.    sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie,

3.    modification

a)     de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs;

b)     de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier;

c)     de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

d)     de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall »;

e)     de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation;

f)      de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

g)     de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil (Mémorial A – N° 159 du 27 octobre 2008, page 2230),

en abrégée «loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes», a pour objet d’introduire des nouvelles mesures pour baisser, voire stabiliser de manière durable les prix du foncier et de l’habitat, de faire face à la hausse considérable de la demande de logements et au déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Du point de vue des impôts directs, il y a lieu de relever les mesures suivantes:

1.       les bénéfices de spéculation au sens de l’article 99bis et les revenus au sens de l’article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont, avec effet à partir de l’année d’imposition 2008, exemptés de l’impôt sur le revenu à condition qu’ils soient réalisés par des personnes physiques et que les biens immobiliers soient aliénés soit à l’Etat, soit aux communes, soit aux syndicats de communes.

Sont cependant exclus de l’exemption les terrains aliénés dans le cadre des dispositions du titre 2 de la présente loi (droit de préemption);

2.       la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs est complétée, à partir du 1er janvier 2009, afin d’assurer la reclassification de la catégorie «immeubles non bâtis» en séparant les terrains à bâtir des autres immeubles non bâtis qui relèvent également de cette catégorie. Ainsi, l’Administration des contributions directes peut procéder à la fixation du genre et de la valeur unitaire de la nouvelle catégorie d’immeubles non bâtis, à savoir les terrains à bâtir à des fins d’habitation, c’est-à-dire les immeubles non bâtis susceptibles de faire l’objet d’une autorisation de construire, et d’attribuer le bien foncier à son propriétaire.

A cette fin, les administrations communales, qui seules disposent des données nécessaires permettant d’identifier les terrains à bâtir, doivent communiquer ces données - sous forme de relevé annuel - à la section des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes. L’identification se fait sur fondement d’un relevé complet, d’après la situation au 1er janvier, que chaque administration communale est tenue de dresser et de communiquer d’office et annuellement, au plus tard le 31 janvier de la même année, à la section des évaluations immobilières. Si le relevé n’est pas communiqué, il est admis d’office qu’aucune modification n’est intervenue par rapport à la situation au 1er janvier de l’année antérieure.

L’identification engendre une fixation nouvelle de la valeur unitaire ou une fixation spéciale à cette même date-clé. Une 1ère fixation de la valeur unitaire intervient avec référence à la date-clé du 1er janvier 2009, un 1er relevé à la date-clé du 1er janvier 2009 est à communiquer pour le 31 janvier 2009 au plus tard à la section des évaluations immobilières. Si le relevé n’est pas communiqué, il est admis d’office qu’aucun terrain à bâtir à des fins d’habitation n’est situé dans la commune concernée.

Par ailleurs, les immeubles en voie de construction continuent à être évalués comme terrains à bâtir jusqu’à la date-clé de fixation qui suit l’achèvement de la construction. Les propriétés agricoles et forestières ne sont pas visées par la présente loi.

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