Newsletter du 28 juillet 2008

Retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière

La loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière (Mémorial A – N° 107 du 25 juillet 2008, page 1510) complète les modalités de retenue par des dispositions particulières adaptées en vue d’un prélèvement d’impôt sur les intérêts attribués par certains agents payeurs qui ne sont pas établis à Luxembourg.

En ce qui concerne les revenus et produits visés par la loi et attribués après le 31 décembre 2007, le bénéficiaire effectif peut opter pour le prélèvement libératoire de 10%.

Dans ce cas, les devoirs de déclaration et de paiement du prélèvement libératoire, qui seraient imposés à un agent payeur s’il était établi au Luxembourg, incombent au bénéficiaire effectif qui doit déclarer les revenus, de même que d’éventuelles retenues d’impôt étrangères y relatives, après la fin de l’année civile et au plus tard le 31 mars qui suit l’année de l’attribution des revenus.

Au-delà de cette date de forclusion, le bénéficiaire effectif ne peut plus opter pour le prélèvement libératoire. Une fois l’option exercée pour une année, ce choix est irrévocable.

L’option n’est pas permise pour les revenus qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale. Pour ces catégories de revenus, la retenue à la source interne n’est pas non plus libératoire, mais les intérêts font partie du bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu d’après le tarif progressif et une éventuelle retenue d’impôt est imputable sur la cote d’impôt dû.

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