Newsletter du 6 août 2008

Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional

La loi du 15 juillet 2008 ayant pour objet:

  1. le développement économique de certaines régions du pays;
  2. la modification
    • de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;
    • de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables (Mémorial A – N° 116 du 5 août 2008, page 1792),

met la législation luxembourgeoise en matière des aides de l’Etat au développement économique régional en conformité avec les nouvelles lignes directrices européennes pour la période 2007-2013 concernant la politique régionale.

Ces lignes directrices déterminent plus particulièrement la nouvelle carte des régions éligibles aux subventions afférentes, arrêtent le principe d’une concentration de ces aides sur les petites entreprises et établissent un plafond aux aides pouvant être versées aux entreprises concernées. Du point de vue de la fiscalité directe, il y a lieu de relever les deux points suivants:

1.    Exemption d’une partie du bénéfice

L’article 9 de la loi sous rubrique précise le mécanisme de l’exemption d’une partie du bénéfice de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial.

L’exemption d’une partie du bénéfice est introduite comme instrument d’aide discrétionnaire par opposition à la mesure fiscale prévue dans la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques qui donne droit à l’exemption sur simple demande et sous réserve du respect de certaines conditions.

Les ministres compétents peuvent accorder une exemption d’une partie du bénéfice en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial provenant de l’investissement initial pendant dix exercices d’exploitation, à condition de satisfaire aux critères de l’article 2 «Champ d’application».

La durée pendant laquelle le bénéfice de l’article 9 joue est de dix exercices d’exploitation qui commencent à courir le 1er janvier de l’année qui suit l’année de la mise en service, afin de permettre au contribuable de bénéficier de 10 exercices complets, indépendamment du mois pendant lequel l’investissement a été mis en service.

Le niveau de l’exemption est relevé de 25% à 50% notamment dans une optique d’accorder une plus grande visibilité à cet instrument et d’encourager des projets à risque élevé.

L’avantage accordé par la somme des réductions d’impôts découlant de l’exemption partielle du bénéfice pendant dix exercices d’exploitation ne peut dépasser les plafonds fixés à l’article 4 «Intensité de l’aide» sur la base des coûts admissibles définis à l’article 7 «Subvention en capital». Les tranches de réductions d’impôt sont actualisées suivant les dispositions qui seront fixées par règlement grand-ducal.

Pour bénéficier de l’exemption prévue par le présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière.

2.    Restitution des aides perçues et sanctions administratives

L’article 12 règle la restitution d’aides et les sanctions qui sont d’application en cas de non-respect de certaines règles fondamentales, qu’il établit, quant à l’utilisation des aides d’Etat.

Ce dispositif a connu une légère modification par rapport à la précédente loi en la matière en ce que la période minimum durant laquelle l’investissement subventionné doit être maintenu dans la région commence désormais à courir à partir de la date de l’achèvement et non plus à partir du paiement de la dernière tranche de l’aide publique.

Le cinquième paragraphe prévoit des sanctions, à savoir la perte du bénéfice de l’exemption fiscale partielle, pour les contribuables qui aliènent ou abandonnent l’établissement, qui utilisent les actifs à d’autres fins que celles prévues lors de l’octroi de l’aide ou qui réduisent les emplois en vue desquels l’aide avait été allouée.

Suivant le sixième paragraphe l’exemption cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les aliénations, les abandons, les changements d’affectation ou de conditions d’utilisation des actifs ou les réductions des emplois se sont produits.

Le septième paragraphe précise que si les faits se produisent avant la fin du cinquième exercice qui suit celui de la décision d’octroi de l’aide, les exemptions d’impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées.

Le huitième paragraphe précise que les suppléments d’impôts qui peuvent découler de ce qui précède ne se prescrivent pas avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision ministérielle constatant la perte des avantages consentis.

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