Newsletter du 18 décembre 2006

La société de gestion de patrimoine familial (SPF) - projet de loi

1. Dispositions générales

En date du 20 novembre 2006, le Ministre du Trésor et du Budget a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi n° 5637 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Le projet de loi a pour objet de créer un cadre juridique pour la gestion des patrimoines privés. La SPF est conçue comme une société d'investissement destinée uniquement aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Est considérée comme SPF, toute société qui adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative organisée sous forme d'une société anonyme, et dont l'objet exclusif est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion de toute activité commerciale.

La SPF n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Il est également interdit à la SPF d'acquérir directement des immeubles ou d’octroyer des prêts rémunérés, même à la société dans laquelle elle détient une participation. Cependant, la SPF peut, à titre accessoire et purement gratuit, faire une avance ou cautionner les engagements de la société dans laquelle elle détient une participation.

2. Dispositions fiscales

D’après le projet de loi, la SPF est exempte de l'impôt sur le revenu, de l'impôt commercial et de l'impôt sur la fortune sauf si la SPF reçoit, pour un exercice donné, au moins 5 % du montant total des dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des collectivités au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu («LIR»).

La SPF est exclue du bénéfice des conventions fiscales préventives de double imposition conclues par le Luxembourg, ainsi que de celui de la directive sociétés mère et filiales.

Les dividendes alloués par la SPF ne sont pas soumis à la retenue d’impôt à la source, sans préjudice de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents (article 147, numéro 3 LIR). L’exonération du dividende brut à raison de 50 % prévu par l'article 115, alinéa 15a LIR n’est pas applicable.

Les paiements d'intérêts par la SPF subissent selon le cas la retenue d’impôt à la source établie en vertu de la directive européenne ou la retenue libératoire luxembourgeoise.

Dans le chef des contribuables non résidents, les revenus provenant de la cession d'une participation dans une SPF ne sont pas considérés comme revenus indigènes (article 156, numéro 8, lettre c LIR).

La SPF est ajoutée à la liste contenue au paragraphe 178 bis de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (secret professionnel opposable à l’administration fiscale).

L'autorité chargée d'exercer le contrôle fiscal de la SPF est l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

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