Newsletter du 17 janvier 2006

Assurance dépendance et régimes complémentaires de pension

La loi du 23 décembre 2005 (Mémorial A – 215 du 28 décembre 2005, page 3370) modifiant

  1. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d’assurance dépendance

  2. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales

  3. la loi du 25 juillet 2005 modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension

  4. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension

apporte notamment les modifications suivantes concernant l’assujettissement des pensions complémentaires au paiement de la contribution dépendance:

  1. l’article 378 du Code des assurances sociales exclu, à partir du 1er janvier 2007, l’établissement et la perception de la contribution dépendance par l’Administration des contributions directes sur les prestations versées par un régime complémentaire de pension dans le cadre de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (page 3374). D’après le rapport de la Commission de la santé et de la sécurité sociale, l’article 378 CAS a trait au second volet de la contribution dépendance, à savoir celui s’appliquant aux revenus du patrimoine. À ce titre, les pensions complémentaires sont également assujetties au paiement de la contribution dépendance. Avant les modifications législatives sous rubrique, cette contribution est payée à l’entrée, c’est-à-dire au moment où l’employeur comptabilise les provisions pour les pensions complémentaires des salariés. Compte tenu des difficultés techniques rencontrées par les employeurs, la modification a pour objet d’assurer le paiement de la contribution dépendance «à la sortie», c’est-à-dire au moment où le bénéficiaire touche effectivement sa pension complémentaire. Il n’est pas touché au principe de l’assujettissement à la contribution dépendance de la pension complémentaire; ce n’est que le moment de la perception qui est postposé. Il s’agit d’éviter ainsi que la contribution doive être perçue sur des allocations virtuelles dont le bénéficiaire ne dispose pas encore, état des choses qui, en cas de décès du bénéficiaire avant l’entrée en jouissance de la pension complémentaire, peut aboutir à la situation paradoxale que l’intéressé a dû cotiser sur un revenu dont il n’a jamais bénéficié. La perception continuera d’être opérée par l’Administration des contributions directes qui est compétente pour le prélèvement de la contribution dépendance sur tous les revenus non professionnels, alors que le Centre commun de la Sécurité sociale l’est pour les revenus professionnels.

  2. à partir du 1er janvier 2006, l’article 20, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension prend la teneur suivante:

«Les prestations et les montants de rachat de droits acquis versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code des assurances sociales fixant l’assiette de la contribution dépendance. Par dérogation à l’article 377 du Code des assurances sociales, la contribution dépendance est établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.»

Le commentaire des articles clarifie que «le passage d’une perception de la contribution dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance servant au financement d’un régime complémentaire de pension (contribution à l’entrée) vers une contribution assise sur les prestations et les montants de rachat de droits acquis versés par un tel régime s’impose, au vu des difficultés rencontrées par les gestionnaires agréés lors de la perception d’une contribution à l’entrée. En effet, la contribution dépendance est prévue pour être à la charge des salariés. Si l’employeur prenait en charge la contribution dépendance pour le compte du salarié, cette prise en charge constituerait un avantage imposable d’une occupation salariée pour le travailleur. Or, comme le financement des régimes complémentaires de pension se fait souvent de manière collective, la récupération par les employeurs de la contribution dépendance sur les salaires des affiliés crée non seulement d’importantes difficultés d’exécution technique qui en rendent l’application correcte irréalisable, mais constitue également un facteur d’iniquité entre les affiliés. En outre, certains affiliés qui quittent l’entreprise avant d’avoir accompli la période de stage risquent de voir leur rémunération amputée de la contribution dépendance sans obtenir de droits acquis en matière de retraite.

Quant à la modalité de perception prévue par l’article 20 modifié, elle s’inspire de l’article 377 CAS, mais tient compte du fait que le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) ne connaît pas les revenus de remplacement versés par les régimes complémentaires de pension. Le CCSS ne connaît donc pas l’assiette de cotisation.

Finalement la restitution des contributions dépendance des années 2000 à 2005 s’impose parce qu’elle fait double emploi avec le nouveau mode de perception introduit par la présente loi. En pratique cette «restitution» revient à une non-perception des contributions dépendance dues pour les années 2000 à 2005 et provisionnées au bilan des entreprises.»

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