Newsletter du 1er décembre 2006

Régime société mère et filiales

La loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (Mémorial A – N° 200 du 29 novembre 2006, page 3448) transpose en droit national la directive 2003/123/CE modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. La directive précitée vise principalement trois objectifs:

  1. compléter le champ d’application par rapport à des formes de sociétés non visées par la directive initiale;
  2. ramener progressivement le seuil de participation, à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale, de 25 % à 10 %;
  3. appliquer à la distribution des bénéfices alloués à un établissement stable un traitement identique à celui prévu pour sa société mère.

Étant donné que le législateur luxembourgeois a largement anticipé sur la législation européenne, concernant le seuil de participation et les établissements stables, les modifications apportées par la loi sous rubrique concernent essentiellement l’élargissement du périmètre des sociétés éligibles; ainsi sont modifiés:

  • l’article 147, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.);
  • l    ’article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 3 et alinéa 2, numéros 1 à 3 L .I.R.; un nouvel alinéa 10 vient compléter l’article 166 L .I.R. par une liste des organismes éligibles au régime société mère et filiales;
  •   l’article 175, alinéa 1er L.I.R.;
  •   le paragraphe 60, alinéa 1er, numéros 1 à 3 et alinéa 2, numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs (BewG); un nouvel alinéa 4 vient compléter le paragraphe 60 BewG par une liste des organismes éligibles au régime société mère et filiales;
  • le paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934.

Du point de vue luxembourgeois, le régime société mère et filiales s’applique aux sociétés de capitaux, qui sont la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions, et dorénavant aux formes suivantes: la société coopérative, la société coopérative organisée comme une société anonyme, l’association d’épargne-pension, l’association d’assurances mutuelles, l’entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg.

À remarquer que du point de vue fiscal, la société européenne est à considérer comme société de capitaux à l’instar de la société anonyme.

À noter que la notion «société» est remplacée, chaque fois où il semble utile, par le terme «organisme à caractère collectif».

Aucun changement n’affecte les entités fiscalement transparentes en ce qui concerne celles non couvertes par la directive.

En ce qui concerne les plus-values résultant de la cession d’une participation, l’élargissement du périmètre des sociétés éligibles s’applique automatiquement au règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9 L .I.R. par une référence aux alinéas 1er et 2 de l’article 166 L .I.R.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2005.

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