Newsletter du 19 juillet 2004

Suppression de la retenue d'impôt à la source sur redevances

La loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs abroge, avec effet au 1er janvier 2004, la retenue d'impôt à la source sur les redevances.

Ainsi, la directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents est transposée en droit luxembourgeois.

La suppression de la retenue d'impôt à la source sur redevances, qui va de pair avec la modification de l'article 156, numéro 7 L.I.R., entraîne que ces revenus ne sont plus imposables dans le chef des contribuables non résidents.

Ainsi, sont exonérés dans le chef des contribuables non résidents:

  • les revenus provenant de biens meubles,

  • les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un autre procédé analogue, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Autres modifications applicables à partir de l'année d'imposition 2004:

  • nouvelle définition de la notion de « participation indirecte » dans le cadre du régime d'intégration fiscale (article 164 bis L.I.R.) par l'élargissement du périmètre aux participations détenues par l'intermédiaire d'une société de capitaux non résidente qui doit cependant être soumise dans son Etat de résidence à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités;

  • alignement de l'imposition des personnes résidentes sur celle des personnes qui ne sont résidentes que pendant une partie de l'année (article 154 L.I.R.);

  • conditions dans lesquelles le revenu provenant de capitaux mobiliers au sens de l'article 97 L.I.R. est à considérer comme revenu indigène d'un contribuable non résident; il est précisé que si ces revenus ne sont pas soumis à la retenue d'impôt à la source, sur la base de l'article 147 L.I.R. ou en vertu d'une autre disposition légale, ils ne constituent pas un revenu imposable dans le chef des contribuables non résidents (article 156, numéro 6 L.I.R.);

  • clarification des dispositions en vigueur en relation avec les articles 15 L.I.R. (bénéfice de cession ou de cessation), 59 L.I.R. (évaluation dans le chef de l'organisme bénéficiaire en cas d'apport d'une entreprise ou partie autonome d'entreprise), 113 L.I.R. (dépenses spéciales) et 156, alinéa 8 L.I.R. (revenus divers).

Au niveau de l'impôt sur la fortune, la loi précitée supprime, dans le chef des contribuables non résidents, l'imposition des éléments de fortune dont les revenus ne constituent plus de revenu imposable (paragraphe 77 BewG), afin de maintenir une certaine symétrie dans l'imposition des revenus et de la fortune.

Le texte intégral de la loi du 9 juillet 2004 précitée est reproduit au Mémorial A - N° 129 du 19 juillet 2004, page 1878.

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