Avis aux Employeurs et caisses de pension
Décompte annuel 2002
Le décompte annuel prévu par l'article 145 L.I.R. constitue une régularisation des retenues d'impôt des salariés et des pensionnés. Sont englobés dans le décompte annuel toutes les rémunérations mises à la disposition du salarié et toutes les pensions touchées par le pensionné au courant de l'année d'imposition 2002, tant en espèces qu'en nature.
Les employeurs ou caisses de pension occupant au 31 décembre 2002 au moins 10 salariés ou versant à la même date une pension à au moins 10 pensionnés sont obligés de procéder au décompte annuel en faveur de leurs salariés ou pensionnés à l'exception des cas visés au 1er alinéa de l'article 14 du règlement grand-ducal du 4 mars 1992 portant exécution de l'article 145 L.I.R.
Les employeurs ou caisses de pension occupant au 31 décembre 2002 moins de 10 salariés ou versant à la même date une pension à moins de 10 pensionnés peuvent procéder au décompte annuel, sauf dans les cas visés par l'article 14 alinéa 1er du règlement grand-ducal précité.
Le décompte est effectué au plus tôt après la liquidation du salaire ou de la pension relatif à la dernière période de paie ou de pension de l'année 2002 et au plus tard avant le 1er mars 2003.
Il est rappelé aux employeurs et aux caisses de pension que les fiches de retenue d'impôt 2002 de leurs salariés ou pensionnés doivent être remises au bureau de la retenue d'impôt compétent pour leur siège avant le 1er mars 2003. Avant leur envoi au bureau précité l'extrait de compte de salaire ou de pension prévu par l'article 9 du règlement de procédure doit être porté au verso de la fiche de retenue d'impôt. Les employeurs ou caisses de pension faisant usage de certificats établis par ordinateur doivent coller ceux-ci au verso de la fiche de retenue d'impôt soit par le bord supérieur soit par le bord latéral gauche. Tout usage d'agrafes du type Bostitch est interdit.
Luxembourg, le 8 janvier 2003
La direction des contributions