Rubrique informationnelle spécifique Fiches pluriannuelles électroniques (Volet employeur)

Introduction

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est entré en vigueur le 25 mai 2018.

 

Vous êtes invités à prendre connaissance des informations qui suivent.

Droits de la personne concernée

Conformément au chapitre III de ce règlement, la personne concernée faisant l’objet d’un traitement de ses données à caractère personnel, dispose des droits suivants :

 

  • Transparence des informations et des communications (art. 12)
  • Droit à l’information (art. 13 et 14)
  • Droit d’accès aux informations (art. 15)
  • Droit de rectification (art. 16)
  • Droit à l’effacement (art. 17)
  • Droit à la limitation du traitement (art. 18)
  • Droit à la portabilité (art. 20)
  • Droit d’opposition (art 21)
  • Droit de contestation des décisions automatisées (art. 22)
 

Pour l’exercice de ces droits, veuillez utiliser les Formulaires pour l'exercice des droits RGPD.

Informations relatives à la collecte des données à caractère personnel

a)       L’Administration des contributions directes, ci-après ACD, représentée par le directeur des contributions, est le responsable du traitement. Coordonnées :

Administration des contributions directes

Le directeur des contributions

L-2982 Luxembourg

 

b)      Les coordonnées du délégué à la protection des données sont les suivantes :

Administration des contributions directes

Aux mains du délégué à la protection des données

L-2982 Luxembourg

 

c)       La finalité du traitement de données à caractère personnel est la fixation des impôts et taxes et plus précisément la gestion des communications avec les débiteurs de salaires et/ou pensions, respectivement leurs prestataires de service en vue de la détermination de la retenue d’impôt sur base de fiches de retenue d’impôt pluriannuelles électroniques dans le chef des bénéficiaires d’un revenu d’une occupation salariée ou d’une pension ainsi que la gestion des contrôles et éventuelles sanctions.

 

d)      Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel portant sur des salariés et/ou pensionnés et des personnes ayant soumis à l’ACD des demandes d’attribution, de prolongation ou de révocation de tokens sont transmises aux débiteurs de salaires et/ou pensions et à leurs représentants le cas échéant. Des données à caractère personnel portant sur des débiteurs de salaires et/ou pensions sont transmises aux salariés et pensionnés.

 

e)      La durée de conservation des données est décennale ou notamment plus dans le cadre d’une affaire en situation de contestation (réclamation, recours hiérarchique formel adressé au directeur des contributions ou affaire pendante devant les juridictions).

 

f)        Pour l’exercice de leurs droits par les personnes concernées, il est renvoyé au paragraphe
« Droits de la personne concernée » ci-dessus.

 

g)       Les catégories de données collectées sont :

  • données d'identification ;
  • caractéristiques personnelles ;
  • données médicales ;
  • informations d’authentification ;
  • données bancaires et financières ;
  • habitudes de vie et de consommation.

 

h)      Une réclamation peut être adressée à :

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz

L-4370 Belvaux

 

i)        Le traitement de données à caractère personnel est fondé sur les actes législatifs et règlementaires dont la liste est reprise ci-dessous :

  • la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
  • la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ;
  • la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;
  • le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
  • le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l'article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

 

j)        En cas de non coopération ou de non remise des informations demandées par l’ACD et en particulier en cas d’absence de consultation des fiches de retenues électroniques par les débiteurs de salaires et/ou pensions, la personne concernée s’expose aux sanctions prévues par les actes législatifs et règlementaires en question.

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