Sont considérés comme revenus d'une occupation salariée :
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les émoluments et avantages obtenus en vertu d'une occupation dépendante et les pensions allouées par l'employeur, avant la cessation définitive de cette occupation;
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les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d'appointements ou de salaires ou à titre d'indemnités de congédiement; sous certaines conditions les indemnités de congédiement sont cependant partiellement ou complètement exonérées d'impôt;
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les indemnités de chômage, les prestations pécuniaires de maladie et de maternité, dans la mesure où elles se substituent à des salaires;
- les allocations, cotisations et primes d'assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, les dotations faites par l'employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux pensions complémentaires de pension, ainsi que, lorsque le salarié ou ses ayants droit ont perçu d'un tel régime une prestation versée sous forme de capital, la différence positive entre le capital versé et la provision y relative existant à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel la prestation est payée.
- Ces avantages sont imposables par voie d'une retenue d'impôt à charge de l'employeur. Le taux de la retenue d'impôt est fixé à 20 %.
- Lors de l'imposition des salariés par voie d'assiette ou de la régularisation des retenues d'impôt sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction des dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de l'impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles qu'en ce qui concerne l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt.