Le régime d'intégration fiscale est un régime facultatif qui permet à un groupe de sociétés d'opter, dans des conditions déterminées par les dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, pour une sorte d'imposition «consolidée» des sociétés du groupe ou de certaines seulement. Ce groupe de sociétés a la possibilité de choisir entre une intégration dite «verticale» ou une intégration dite «horizontale».
Dans le cas d'une intégration verticale, les sociétés résidentes pleinement imposables ("sociétés intégrées"), dont 95% au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société de capitaux résidente pleinement imposable ou par un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ("société intégrante" dite société «faîtière»), peuvent regrouper ou compenser leur total des revenus nets de la société mère intégrante.
Lorsque la participation est détenue de façon indirecte, il faut que les sociétés par l’intermédiaire desquelles la société mère ou l’établissement stable indigène détient 95% du capital de la filiale, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.
Dans le cas d'une intégration horizontale, des sociétés soeurs peuvent former une intégration fiscale sans que leur société mère – luxembourgeoise ou résidente d’un Etat membre de l’EEE – ne soit elle-même membre de cette intégration fiscale («société mère non intégrante») (sous certaines conditions). Les résultats du groupe peuvent alors être consolidés au niveau d’une des filiales («société filiale intégrante»). Cependant, certaines limitations s’appliquent quant au choix de la société filiale intégrante au sein du groupe consolidé. La filiale intégrante doit être la filiale la plus proche de la société mère non intégrante dans la structure du groupe.
Une même société ne peut être membre de plusieurs groupes consolidés en même temps.
Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe des sociétés souhaitant devenir membre d'un groupe intégré. Cette demande est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier exercice d’exploitation de la période pour laquelle le régime d'intégration est demandé. Les sociétés doivent se lier pour une période couvrant au moins 5 exercices d’exploitation. Pendant toute cette période, la condition du taux de participation doit être remplie d’une façon ininterrompue.
Au cas où le taux de participation est d’au moins 75%, mais inférieur à 95%, le régime d’intégration fiscale peut être accordé exceptionnellement à un groupe sur avis du Ministre des Finances, si ladite participation est particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale.
Les organismes de titrisation, les sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR) ainsi que les fonds d'investissement alternatifs réservés (FIAR) répondant aux critères de l'article 48, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés sont exclus du champ d'application du régime d’intégration fiscale.
L’article 7 de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 a introduit une disposition spécifique relative au régime d’intégration fiscale à partir de l’année d’imposition 2020. Exceptionnellement, un groupe intégré selon une intégration verticale peut former un nouveau groupe intégré selon une intégration horizontale sans que le changement du régime d’intégration fiscale entraîne des conséquences fiscales au niveau de l’imposition des membres individuels du groupe intégré dissous, si certaines conditions sont remplies. Cette exception n’est applicable que dans le cas où le changement de régime s’opère au plus tard au titre de l’année d’imposition 2022.