Calcul de l'impôt commercial (IC)

L'impôt commercial est un impôt réel qui grève uniquement les entreprises commerciales, industrielles, minières et artisanales situées au Grand-Duché de Luxembourg. Il est calculé d'après le bénéfice d'exploitation des entreprises et ne tient pas compte des charges familiales de l'exploitant.

Le bénéfice imposable est sensiblement le même que celui soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu des collectivités, sauf qu'il y a lieu de faire certaines additions et déductions découlant du caractère réel de l'impôt commercial.

  • Ainsi, sont ajoutés - à condition d'avoir diminué le bénéfice commercial - les parts de bénéfice et les traitements et autres indemnités payés en raison de son occupation dans l'entreprise du bailleur de fonds. Sont également ajoutées les pertes réalisées dans des sociétés de personnes, si ces pertes ont influencé le bénéfice commercial.
  • Le bénéfice établi d'après les dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu est diminué d'éventuelles parts de bénéfice dans une société de personnes et des dividendes alloués en raison d'une participation détenue dans une société de capitaux résidente ou dans une société de capitaux non résidente pleinement imposable, si la participation représente au moins 10% du capital social de la société distributrice et lorsque ces produits sont compris dans le bénéfice d'exploitation.
  • Le bénéfice est encore diminué des cotisations personnelles légalement obligatoires versées par les exploitants individuels et les co-exploitants des sociétés de personnes à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, y compris la contribution dépendance, ainsi que des pertes d'exploitation subies pendant les années antérieures, à condition que les pertes aient été constatées sur la base d'une comptabilité régulière.
  • A partir de l'année d'imposition 2009, le bénéfice est diminué des dons en espèces alloués à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou à toute autre collectivité ou institution visée à l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation éligible, dans la mesure où ils ne dépassent pas vingt pour-cent du bénéfice d’exploitation augmenté des ajouts mentionnés ci-avant, ni 1.000.000 euros. Les montants dépassant ces limites peuvent être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites.
  • L'impôt commercial constitue une dépense d'exploitation dans le chef des entreprises individuelles et des sociétés de personnes, et une charge non déductible dans le chef des collectivités soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités.

L'impôt commercial, selon le bénéfice d'exploitation, est calculé à partir d'une base d'assiette qui correspond à 3% du bénéfice d'exploitation ainsi ajusté, le bénéfice d'exploitation ajusté étant encore diminué préalablement d'un abattement de 17.500 € pour les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités et de 40.000 € pour les autres contribuables.

La base d'assiette est multipliée par le taux communal pour déterminer l'impôt commercial dû. Les taux, fixés par les conseils communaux en fonction de leurs besoins financiers, varient actuellement entre 200% et 400%.

L'assiette et la perception de l'impôt commercial sont effectuées par l'Administration des contributions directes (ACD) pour compte des receveurs communaux.

Formule simplifiée du calcul de l'impôt commercial dû:

bénéfice fiscal conformément à la loi concernant l'impôt sur le revenu

+ajouts :

  • parts de bénéfice et traitements alloués aux associés commandités pour la gestion d'une société en commandite par actions
  • parts de perte dans une société de personnes

-déductions :

  • parts de bénéfice dans une société de personnes
  • dividendes ou parts de bénéfice alloués en raison d'une participation détenue dans une société de capitaux résidente non exemptée ou dans une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités, si la participation représente au début de l'année d'imposition au moins 10% du capital social de la société distributrice. La détention d'une participation à travers une société en nom collectif, une société en commandite simple, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique ou une société civile est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif de cet organisme. Remarque : les dividendes exonérés en vertu du régime des sociétés mère et filiales ne font pas partie du bénéfice à soumettre à l'impôt commercial.
  • quote-part de bénéfice imputable à un établissement stable étranger
  • cotisations personnelles légalement obligatoires versées pendant l'année d'imposition par les exploitants individuels et les co-exploitants des sociétés de personnes à un établissement de sécurité sociale, y compris la contribution dépendance
  • dons éligibles dans la mesure où ils ne dépassent pas vingt pour-cent du bénéfice d’exploitation augmenté des ajouts mentionnés ci-avant, ni 1.000.000 euros (à partir de l'année d'imposition 2009)
  • report des dons éligibles dans la mesure où leur montant a dépassé les limites déductibles au titre d'une des deux années d'imposition antérieures (à partir de l'année d'imposition 2009)
  • pertes d'exploitation reportables, à condition que les pertes aient été constatées sur la base d'une comptabilité régulière

= bénéfice d'exploitation conformément à la loi concernant l'impôt commercial

  • abattement à hateur de 17.500 € pour les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités ou 40.000 € pour les autres contribuables

= bénéfice d'exploitation après abattement

  • application à ce montant du taux de 3% générant la base d'assiette d'après le bénéfice d'exploitation (ou base d'assiette globale)
  • multiplication de la base d'assiette globale par le taux communal

= impôt commercial dû.

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