- Est considéré comme bénéfice commercial:
- le revenu net provenant d'une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ;
- la part de bénéfice des co-exploitants d'une entreprise commerciale collective (par exemple : la société en nom collectif, la société en commandite simple, les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique et les entreprises communes en général telles que les sociétés civiles, les sociétés de fait et les associations momentanées), ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces co-exploitants en raison
- de leur activité au service de l'entreprise collective,
- des prêts consentis par eux, ou
- des biens mis par eux à la disposition de l'entreprise collective ;
- la part de bénéfice de l'associé commandité d'une société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à l'associé commandité en raison
- de son activité au service de la société,
- des prêts consentis par lui, ou
- des biens mis par lui à la disposition de la société ;
- en l'absence d'une activité rentrant tombant sous la coupe du revenu net provenant d'une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, le revenu net provenant d'une activité à but de lucre exercée
- soit par une société en commandite simple, dont au moins un associé commandité est une société de capitaux,
- soit par une société en nom collectif, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique ou une société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux.
Une société de personnes réalisant un revenu net provenant d'une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, qui détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.
- Remarque: la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) (Mémorial A – N° 95 du 22 juin 2004, page 1568) dispose que la SICAR, constituée sous la forme de société en commandite simple, n'est pas à considérer comme entreprise commerciale et, par conséquent, n'est pas soumise à l'impôt commercial. Dans ce cas, la SICAR est fiscalement transparente et les associés sont, le cas échéant, soumis à l'impôt suivant le régime fiscal qui leur est personnellement applicable.