Newsletter du 4 octobre 2013

Statut de l'artiste - projet de loi

En date du 12 septembre 2013, la Ministre de la Culture a déposé à la Chambre de Députés le projet de loi n° 6612 relatif

1)  au titre d’artiste

2)  aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle

3)  à la promotion de la création artistique.

Les mesures fiscales en matière des impôts directs font l’objet du chapitre V:

Chapitre V: Mesures fiscales

Art. 12.– Exemptions

Sont exemptés de l’impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non:

1.  les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne constituent pas la rémunération d’une prestation économique;

2.  les aides prévues aux articles 6 et 10 de la présente loi.

Art. 13.– Forfait pour dépenses d’exploitation

Les personnes telles que visées dans l’article 1er de la présente loi qui exercent leur activité de manière indépendante ont droit, à titre de dépenses d’exploitation, à une déduction minimum forfaitaire de 25% des recettes d’exploitation provenant de l’exercice de leur activité artistique sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 12.500 euros par an.

Art. 14.– Revenu extraordinaire

Le bénéfice de l’exercice d’une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à imposer d’après les dispositions de l’article 131, alinéa 1er, b de la prédite loi.


Commentaire relatif à ces articles:

Ad article 12

Cet article est identique à l’article 10 de la loi modifiée de 1999.

Ad article 13

Cet article est identique à l’article 11 de la loi modifiée de 1999, à part la conversion en euros et l’ajout concernant les personnes visés à l’article 1er de la présente loi «qui exercent de manière indépendante» afin de clarifier que seules les personnes travaillant en tant qu’indépendant c.-à-d. en dehors de tout lien de subordination ont droit à la déduction forfaitaire prévue au présent article.

Ad article 14

Cet article est identique à l’article 12 de la loi modifiée de 1999.

 

En vertu de l’article 18, le projet de loi prévoit que la loi modifiée du 30 juillet 1999 sera abrogée:

Art. 18.– Mesure abrogatoire

La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée sans préjudice de l’article 16 de la présente loi.

 

Dernière mise à jour