Régime fiscal du Corps Européen et des membres de son personnel
La loi du 10 mars 2006 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique,
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que le Quartier général ne bénéficie d’aucune exemption pour les impôts, les taxes et les droits qui constituent la rémunération de services d’utilité publique (a rticle 25);
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que pour l’application des impôts sur le revenu et le patrimoine ainsi que des droits de succession et de donation et pour l’application des conventions bilatérales tendant à prévenir la double imposition, les membres du personnel du Quartier général qui, uniquement en raison de l’exercice de leurs fonctions au Quartier général du Corps européen, établissent leur résidence sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’État qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires qu’ils perçoivent en cette qualité, sont considérés comme ayant conservé leur résidence fiscale dans ce dernier État. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde du personnel visé ci-avant (article 29);
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que les soldes, traitements et autres rémunérations similaires qui sont versés aux membres du personnel du Quartier général en cette qualité sont exclusivement imposables dans l’État d’origine qui les verse (article 29).